Décret n°72-361 du 20 avril 1972 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 mai 1972.

TexteDécret n°72-361 du 20 avril 1972
RattachementDispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000006708396
Texte parentLEGITEXT000006061936
Référencearticle 11 du décret n°72-361 du 20 avril 1972 (version du 6 mai 1972)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon des pharmaciens résidents est prononcé par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L.818 du code de la santé publique.

2. La durée maximale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint des ministres de la santé publique et de la sécurité sociale, de l'intérieur, de l'économie et des finances, majorée du quart.

3. La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la sécurité sociale, de l'intérieur, de l'économie et des finances, réduite du quart.

4. Toutefois, la durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.

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