Décret n°72-378 du 2 mai 1972 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°72-378 du 2 mai 1972
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006508191
Texte parentLEGITEXT000006061938
Référencearticle 10 du décret n°72-378 du 2 mai 1972 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours doivent accomplir un stage d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation et durant lequel ils reçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur.

2. Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent opter, pour la durée du stage, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement afférent au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur.

3. Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois leur assurer un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 10-5. A l'issue du stage, les intéressés sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, soit licenciés, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur ancien emploi.

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