Article 30 LEGIARTI000006508181
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000006508182
1. Les inspecteurs de la répression des fraudes forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
2. Ces fonctionnaires sont chargés des missions d'inspection et d'enquête et des opérations de contrôle et de constatation d'infractions incombant au service de la répression des fraudes en vue de l'application des réglementations sur la répression des fraudes et le contrôle de la qualité.
3. Ils concourent à l'élaboration de ces réglementations tant sur le plan national que sur le plan international.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 2 LEGIARTI000006508183
1. Le corps des inspecteurs de la répression des fraudes comprend les deux grades d'inspecteur et d'inspecteur général.
Article 3 LEGIARTI000006508184
1. Le grade d'inspecteur comporte douze échelons. Le grade d'inspecteur général comporte trois échelons. Il est placé en voie d'extinction.
Article 5 LEGIARTI000006508186
1. Le nombre des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la répression des fraudes placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Chapitre II : Recrutement.
Article 6 LEGIARTI000006508187
1. Les inspecteurs de la répression des fraudes sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation.
2. Ils sont recrutés :
3. 1° Par concours, dans les conditions définies aux articles 7 à 10 suivants ;
4. 2° Dans la limite du neuvième des emplois pourvus par concours, au choix, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs de la répression des fraudes inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier, de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et justifier à cette date de dix années au moins de services effectifs accomplis dans ce corps ou en qualité d'inspecteur adjoint de la répression des fraudes.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 7 LEGIARTI000043634356
1. Les concours prévus au 1° de l'article 6 comprennent :
2. 1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public ou d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste dressée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. 2° Un concours interne ouvert, pour 25 p. 100 des places à pourvoir, aux fonctionnaires du corps des contrôleurs de la répression des fraudes et aux agents contractuels et agents agréés du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, au 31 décembre de la même année, de cinq années au moins de services effectifs au service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité.
4. Les limites d'âge supérieures prévues au présent article s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
5. Toutefois, les candidats au concours interne prévu au 2e ci-dessus qui atteignent la limite d'âge ainsi définie au cours d'une année pendant laquelle aucun concours n'est organisé peuvent être admis à se présenter au concours suivant.
6. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours interne.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 8 LEGIARTI000006508189
1. Les modalités des concours prévus à l'article 7 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la fonction publique.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 9 LEGIARTI000006508190
1. A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes pour chaque concours sont établies par ordre de mérite.
2. A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis au concours interne, les emplois non pourvus s'ajoutent à ceux qui ont été offerts au concours externe.
3. Une liste complémentaire valable pendant six mois peut être établie afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait soit de la défection, soit de la démission de candidats déclarés admis.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 10 LEGIARTI000006508191
1. Les candidats reçus aux concours doivent accomplir un stage d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation et durant lequel ils reçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur.
2. Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent opter, pour la durée du stage, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement afférent au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur.
3. Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois leur assurer un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 10-5. A l'issue du stage, les intéressés sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, soit licenciés, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur ancien emploi.
1. Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
1. Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas ci-après :
2. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3. La durée de la carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
4. Les cinq premieres années de l'ancienneté ainsi déterminée ne sont pas retenues ; la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et l'ancienneté excédant douze ans sont retenues, respectivement, à concurrence de la moitié et des trois quarts.
5. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'inspecteur de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
6. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
7. La durée de la carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
8. Les cinq premières années de l'ancienneté ainsi déterminée ne sont pas retenues ; la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et l'ancienneté excédant douze ans sont retenues, respectivement, à concurrence de la moitié et des trois quarts.
9. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
1. Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C ou D titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités prévues à l'article 10-2 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte ,en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
1. Lorsque l'application des articles 10-2 ou 10-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
1. Les agents de l'Etat titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
3. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
4. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
5. Les agents de l'Etat qui ont occupé ultérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
6. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an, dans le cas contraire.
7. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine.
8. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas de l'article 10-1.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 11 LEGIARTI000006508197
1. Les inspecteurs de la répression des fraudes recrutés en application du 2° de l'article 6 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le grade d'inspecteur, dans les conditions définies à l'article 10-2 ci-dessus.
Article 12 LEGIARTI000006508198
1. Peuvent être détachés dans un emploi du corps des inspecteurs de la répression des fraudes les fonctionnaires du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et les fonctionnaires des corps d'ingénieurs du ministère de l'agriculture, sans que le nombre des emplois ainsi pourvus puisse excéder 5 p. 100 de l'effectif total du corps dont, au maximum, un emploi d'inspecteur général et deux emplois d'inspecteur divisionnaire.
2. Ces détachements ne peuvent être prononcés qu'à un grade de niveau indiciaire comparable à celui du grade qu'ils ont dans leur corps d'origine et à un échelon tel que l'avantage indiciaire résultant pour les intéressés de cette mesure soit au plus égal à celui qu'ils retireraient d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou, pour ceux qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade, à celui qui avait résulté de leur promotion audit échelon. Lorsque cet avantage est inférieur, les intéressés conservent dans leur emploi de détachement, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour y bénéficier d'un avancement d'échelon, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.
3. Les fonctionnaires ainsi détachés concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans la corps des inspecteurs de la répression des fraudes avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l'expiration de leur détachement, et à condition d'avoir passé deux ans au moins dans cette position, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés définitivement dans le corps des inspecteurs de la répression de fraudes en y conservant la situation qu'ils avaient acquise dans leur emploi de détachement.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Chapitre III : Avancement.
Article 15 LEGIARTI000006508201
1. Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal les inspecteurs qui ont atteint au moins, et depuis un an, le 5° échelon de la classe.
2. Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement à ce grade, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs figurant sur une liste d'aptitude annuelle établie par un jury de sélection compte tenu des résultats d'un examen professionnel et de la manière de servir des intéressés.
3. Sont admis à présenter leur candidature à cet examen les inspecteurs qui remplissent la condition d'ancienneté prévue ci-dessus ou qui la rempliront au cours de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
4. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury de sélection.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 16 LEGIARTI000006508203
1. Peuvent être nommés au grade d'inspecteur divisionnaire de classe les inspecteurs principaux qui ont atteint au moins, et depuis un an, le 6e échelon de leur grade.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 17 LEGIARTI000006508204
1. Peuvent être nommés à la 1re classe de leur grade les inspecteurs divisionnaires qui justifient de deux ans au moins d'ancienneté au 3e échelon de la 2e classe.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 18 LEGIARTI000006508205
1. Peuvent être nommés au grade d'inspecteur général les inspecteurs divisionnaires.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 19 LEGIARTI000006508206
1. Les nominations aux grades d'inspecteur général et d'inspecteur divisionnaire sont prononcées à un échelon qui comporte un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice atteint dans le grade précédent. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, leur ancienneté d'échelon lorsqu'ils sont nommés à l'indice égal ou lorsque l'augmentation de leur indice est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
2. Les nominations au grade d'inspecteur principal sont prononcées conformément au tableau suivant :
SITUATION dans le grade d'inspecteur | SITUATION dans le grade d'inspecteur principal |
Classes et échelons. | Echelons | Ancienneté d'échelon |
1re classe : | | |
5e échelon | 7e | Ancienneté acquise majorée de 2 ans. |
4e échelon | 7e | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
3e échelon | 6e | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 5e | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 4e | Deux tiers de l'ancienneté acquise. |
2e classe : | | |
8e échelon | 3e | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
7e échelon | 2e | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
6e échelon | 1er | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
5e échelon | 1er | Sans ancienneté. |
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 20 LEGIARTI000006508207
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
2. ECHELON : 11e
3. DUREE :
4. Moyenne : 4 ans
5. Minimale : 3 ans
6. ECHELON : 10e
7. DUREE :
8. Moyenne : 3 ans
9. Minimale : 2 ans 3 mois
10. ECHELON : 9e
11. DUREE :
12. Moyenne : 3 ans
13. Minimale : 2 ans 3 mois
14. ECHELON : 8e
15. DUREE :
16. Moyenne : 3 ans
17. Minimale : 2 ans 3 mois
18. ECHELON : 7e
19. DUREE :
20. Moyenne : 3 ans
21. Minimale : 2 ans 3 mois
22. ECHELON : 6e
23. DUREE :
24. Moyenne : 2 ans 6 mois
25. Minimale : 2 ans
26. ECHELON : 5e
27. DUREE :
28. Moyenne : 2 ans
29. Minimale : 1 an 6 mois
30. ECHELON : 4e
31. DUREE :
32. Moyenne : 2 ans
33. Minimale : 1 an 6 mois
34. ECHELON : 3e
35. DUREE :
36. Moyenne : 2 ans
37. Minimale : 1 an 6 mois
38. ECHELON : 2e
39. DUREE :
40. Moyenne : 1 an
41. Minimale : 1 an 6 mois
42. ECHELON : 1er
43. DUREE :
44. Moyenne : 1 an
45. Minimale : 1 an 6 mois
Chapitre IV : Dispositions transitoires
Article 21 LEGIARTI000006508208
1. Les inspecteurs divisionnaires, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de la répression des fraudes sont reclassés conformément au tableau de concordance ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION :
3. ECHELON : 5e
4. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
5. NOUVELLE SITUATION :
6. ECHELON : 12e
7. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
8. Ancienneté conservée majorée d'un an
9. ANCIENNE SITUATION :
10. ECHELON : 4e
11. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
12. Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
13. NOUVELLE SITUATION :
14. ECHELON : 12e
15. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
16. Ancienneté excédant 2 ans 6 mois conservée
17. ANCIENNE SITUATION :
18. ECHELON : 4e
19. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
20. Inférieure à 2 ans 6 mois
21. NOUVELLE SITUATION :
22. ECHELON : 11e
23. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
24. Ancienneté conservée majorée d'un an 6 mois
25. ANCIENNE SITUATION :
26. ECHELON : 3e
27. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
28. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
29. NOUVELLE SITUATION :
30. ECHELON : 11e
31. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
32. Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée
33. ANCIENNE SITUATION :
34. ECHELON : 3e
35. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
36. Inférieure à 1 an 6 mois
37. NOUVELLE SITUATION :
38. ECHELON : 10e
39. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
40. Ancienneté conservée majorée d'un an 6 mois
41. ANCIENNE SITUATION :
42. ECHELON : 2e
43. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
44. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
45. NOUVELLE SITUATION :
46. ECHELON : 10e
47. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
48. Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée
49. ANCIENNE SITUATION :
50. ECHELON : 2e
51. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
52. Inférieure à 1 an 6 mois
53. NOUVELLE SITUATION :
54. ECHELON : 9e
55. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
56. Ancienneté conservée majorée d'un an 6 mois
57. ANCIENNE SITUATION :
58. ECHELON : 1er
59. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
60. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
61. NOUVELLE SITUATION :
62. ECHELON : 9e
63. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
64. Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée
65. ANCIENNE SITUATION :
66. ECHELON : 1er
67. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
68. Inférieure à 1 an 6 mois
69. NOUVELLE SITUATION :
70. ECHELON : 8e
71. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
72. Ancienneté conservée majorée d'un an 6 mois
73. ANCIENNE SITUATION :
74. ECHELON : 8e
75. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
76. Egale ou supérieure à 6 mois
77. NOUVELLE SITUATION :
78. ECHELON : 8e
79. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
80. Ancienneté excédant 6 mois maintenue dans la limite d'un an 6 mois
81. ANCIENNE SITUATION :
82. ECHELON : 8e
83. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
84. Inférieure à 6 mois
85. NOUVELLE SITUATION :
86. ECHELON : 7e
87. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
88. Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois
89. ANCIENNE SITUATION :
90. ECHELON : 7e
91. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
92. NOUVELLE SITUATION :
93. ECHELON : 7e
94. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
95. Ancienneté conservée majorée de 6 mois
96. ANCIENNE SITUATION :
97. ECHELON : 6e
98. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
99. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
100. NOUVELLE SITUATION :
101. ECHELON : 7e
102. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
103. Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée9
104. ANCIENNE SITUATION :
105. ECHELON : 6e
106. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
107. Inférieure à 1 an 6 mois
108. NOUVELLE SITUATION :
109. ECHELON : 6e
110. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
111. Ancienneté conservée majorée d'un an
112. ANCIENNE SITUATION :
113. ECHELON : 5e
114. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
115. Egale ou supérieure à 1 an
116. NOUVELLE SITUATION :
117. ECHELON : 6e
118. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
119. Ancienneté excédant 1 an conservée
120. ANCIENNE SITUATION :
121. ECHELON : 5e
122. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
123. Inférieure à 1 an
124. NOUVELLE SITUATION :
125. ECHELON : 5e
126. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
127. Ancienneté conservée majorée d'un an
128. ANCIENNE SITUATION :
129. ECHELON : 4e
130. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
131. Egale ou supérieure à 1 an
132. NOUVELLE SITUATION :
133. ECHELON : 5e
134. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
135. Ancienneté excédant 1 an conservée
136. ANCIENNE SITUATION :
137. ECHELON : 4e
138. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
139. Inférieure à 1 an
140. NOUVELLE SITUATION :
141. ECHELON : 4e
142. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
143. Ancienneté conservée majorée d'un an
144. ANCIENNE SITUATION :
145. ECHELON : 3e
146. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
147. Egale ou supérieure à 1 an
148. NOUVELLE SITUATION :
149. ECHELON : 4e
150. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
151. Ancienneté excédant 1 an conservée
152. ANCIENNE SITUATION :
153. ECHELON : 3e
154. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
155. Inférieure à 1 an
156. NOUVELLE SITUATION :
157. ECHELON : 3e
158. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
159. Ancienneté conservée majorée d'un an
160. ANCIENNE SITUATION :
161. ECHELON : 2e
162. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
163. Egale ou supérieure à 1 an
164. NOUVELLE SITUATION :
165. ECHELON : 3e
166. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
167. Ancienneté excédant 1 an conservée
168. ANCIENNE SITUATION :
169. ECHELON : 2e
170. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
171. Inférieure à 1 an
172. NOUVELLE SITUATION :
173. ECHELON : 2e
174. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
175. Ancienneté conservée
176. ANCIENNE SITUATION :
177. ECHELON : 1er
178. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
179. NOUVELLE SITUATION :
180. ECHELON : 1er
181. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur
182. Ancienneté conservée
Article 22 LEGIARTI000006508209
1. Les inspecteurs de 1re classe se trouvant à l'échelon provisoire en application de l'article 21 sont, en cas de promotion au grade d'inspecteur principal, classés au 4e échelon de ce grade sans ancienneté.
2. L'ancienneté moyenne dans cet échelon provisoire requise pour l'accès au 1er échelon est fixée à trois ans ; elle peut être réduite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 20 du présent décret.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 23 LEGIARTI000006508210
1. Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4 ci-dessus, la proportion des inspecteurs principaux par rapport à l'effectif total du corps ne pourra excéder respectivement 3 % et 12 % au cours de chacune des quatre premières années d'application du présent décret.
2. Pendant une période transitoire de trois années, les fonctionnaires du corps des inspecteurs de la répression des fraudes qui ont atteint au moins depuis un an le 3ème échelon de la 1ère classe du grade d'inspecteur pourront être inscrits au tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal sans avoir à subir les épreuves de l'examen professionnel, Toutefois, 15 % des inscriptions et des promotions pourront seulement être effectuées dans ces conditions.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 24 LEGIARTI000006508211
1. A l'occasion des deux premières sessions de concours de recrutement des inspecteurs de la répression des fraudes qui seront organisés en application du présent décret la proportion des emplois offerts au concours interne sera fixée. à 35 % du nombre total des emplois à pourvoir par concours.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Chapitre V : Dispositions relatives aux retraités.
Article 25 LEGIARTI000006508212
1. Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux correspondances suivantes :
2. ANCIENNE SITUATION :
3. ECHELON : 5e
4. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
5. NOUVELLE SITUATION :
6. ECHELON : Grade d'inspecteur : 12e
7. ANCIENNE SITUATION :
8. ECHELON : 4e
9. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
10. Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois
11. NOUVELLE SITUATION :
12. ECHELON : Grade d'inspecteur : 12e
13. ANCIENNE SITUATION :
14. ECHELON : 4e
15. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
16. Inférieure à 2 ans 6 mois
17. NOUVELLE SITUATION :
18. ECHELON : Grade d'inspecteur : 11e
19. ANCIENNE SITUATION :
20. ECHELON : 3e
21. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
22. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
23. NOUVELLE SITUATION :
24. ECHELON : Grade d'inspecteur : 11e
25. ANCIENNE SITUATION :
26. ECHELON : 3e
27. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
28. Inférieure à 1 an 6 mois
29. NOUVELLE SITUATION :
30. ECHELON : Grade d'inspecteur : 10e
31. ANCIENNE SITUATION :
32. ECHELON : 2e
33. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
34. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
35. NOUVELLE SITUATION :
36. ECHELON : Grade d'inspecteur : 10e
37. ANCIENNE SITUATION :
38. ECHELON : 2e
39. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
40. Inférieure à 1 an 6 mois
41. NOUVELLE SITUATION :
42. ECHELON : Grade d'inspecteur : 9e
43. ANCIENNE SITUATION :
44. ECHELON : 1er
45. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
46. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
47. NOUVELLE SITUATION :
48. ECHELON : Grade d'inspecteur : 9e
49. ANCIENNE SITUATION :
50. ECHELON : 1er
51. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe
52. Inférieure à 1 an 6 mois
53. NOUVELLE SITUATION :
54. ECHELON : Grade d'inspecteur : 8e
55. ANCIENNE SITUATION :
56. ECHELON : 8e
57. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
58. Egale ou supérieure à 6 mois
59. NOUVELLE SITUATION :
60. ECHELON : Grade d'inspecteur : 8e
61. ANCIENNE SITUATION :
62. ECHELON : 8e
63. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
64. Inférieure à 6 mois
65. NOUVELLE SITUATION :
66. ECHELON : Grade d'inspecteur : 7e
67. ANCIENNE SITUATION :
68. ECHELON : 7e
69. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
70. NOUVELLE SITUATION :
71. ECHELON : Grade d'inspecteur : 7e
72. ANCIENNE SITUATION :
73. ECHELON : 6e
74. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
75. Egale ou supérieure à 1 an 6 mois
76. NOUVELLE SITUATION :
77. ECHELON : Grade d'inspecteur : 7e
78. ANCIENNE SITUATION :
79. ECHELON : 6e
80. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
81. Inférieure à 1 an 6 mois
82. NOUVELLE SITUATION :
83. ECHELON : Grade d'inspecteur : 6e
84. ANCIENNE SITUATION :
85. ECHELON : 5e
86. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
87. Egale ou supérieure à 1 an
88. NOUVELLE SITUATION :
89. ECHELON : Grade d'inspecteur : 6e
90. ANCIENNE SITUATION :
91. ECHELON : 5e
92. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
93. Inférieure à 1 an
94. NOUVELLE SITUATION :
95. ECHELON : Grade d'inspecteur : 5e
96. ANCIENNE SITUATION :
97. ECHELON : 4e
98. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
99. Egale ou supérieure à 1 an
100. NOUVELLE SITUATION :
101. ECHELON : Grade d'inspecteur : 5e
102. ANCIENNE SITUATION :
103. ECHELON : 4e
104. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
105. Inférieure à 1 an
106. NOUVELLE SITUATION :
107. ECHELON : Grade d'inspecteur : 4e
108. ANCIENNE SITUATION :
109. ECHELON : 3e
110. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
111. Egale ou supérieure à 1 an
112. NOUVELLE SITUATION :
113. ECHELON : Grade d'inspecteur : 4e
114. ANCIENNE SITUATION :
115. ECHELON : 3e
116. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
117. Inférieure à 1 an
118. NOUVELLE SITUATION :
119. ECHELON : Grade d'inspecteur : 3e
120. ANCIENNE SITUATION :
121. ECHELON : 2e
122. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
123. Egale ou supérieure à 1 an
124. NOUVELLE SITUATION :
125. ECHELON : Grade d'inspecteur : 3e
126. ANCIENNE SITUATION :
127. ECHELON : 2e
128. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
129. Inférieure à 1 an
130. NOUVELLE SITUATION :
131. ECHELON : Grade d'inspecteur : 2e
132. ANCIENNE SITUATION :
133. ECHELON : 1er
134. ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe
135. Inférieure à 1 an
136. NOUVELLE SITUATION :
137. ECHELON : Grade d'inspecteur : 1er
138. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Article 26 LEGIARTI000006508213
1. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront révisées compte tenu de ses dispositions.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 27 LEGIARTI000006508214
1. Sont abrogés le décret n° 59-1354 du 1er décembre 1959 relatif au statut particulier des inspecteurs de la répression des fraudes et les décrets n° 83-919 du 6 septembre 1963 et 70-824 du 11 septembre 1970 qui l'ont modifié.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 28 LEGIARTI000006508215
1. Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Article 29 LEGIARTI000006508216
1. Les inspecteurs généraux de la répression des fraudes peuvent, par ailleurs, exercer les fonctions que le présent décret assigne aux chefs de service régional.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
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