1. Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C ou D titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités prévues à l'article 10-2 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte ,en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Décret n°72-378 du 2 mai 1972 · Article
Article 10-3
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°72-378 du 2 mai 1972
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006508194
Texte parentLEGITEXT000006061938
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
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