Décret n°72-378 du 2 mai 1972 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 mai 1972.

TexteDécret n°72-378 du 2 mai 1972
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006508198
Texte parentLEGITEXT000006061938
Référencearticle 12 du décret n°72-378 du 2 mai 1972 (version du 10 mai 1972)Légifrance →

1. Peuvent être détachés dans un emploi du corps des inspecteurs de la répression des fraudes les fonctionnaires du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et les fonctionnaires des corps d'ingénieurs du ministère de l'agriculture, sans que le nombre des emplois ainsi pourvus puisse excéder 5 p. 100 de l'effectif total du corps dont, au maximum, un emploi d'inspecteur général et deux emplois d'inspecteur divisionnaire.

2. Ces détachements ne peuvent être prononcés qu'à un grade de niveau indiciaire comparable à celui du grade qu'ils ont dans leur corps d'origine et à un échelon tel que l'avantage indiciaire résultant pour les intéressés de cette mesure soit au plus égal à celui qu'ils retireraient d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou, pour ceux qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade, à celui qui avait résulté de leur promotion audit échelon. Lorsque cet avantage est inférieur, les intéressés conservent dans leur emploi de détachement, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour y bénéficier d'un avancement d'échelon, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.

3. Les fonctionnaires ainsi détachés concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans la corps des inspecteurs de la répression des fraudes avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l'expiration de leur détachement, et à condition d'avoir passé deux ans au moins dans cette position, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés définitivement dans le corps des inspecteurs de la répression de fraudes en y conservant la situation qu'ils avaient acquise dans leur emploi de détachement.

Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.

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