1. Les inspecteurs de la répression des fraudes recrutés en application du 2° de l'article 6 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le grade d'inspecteur, dans les conditions définies à l'article 10-2 ci-dessus.
Décret n°72-378 du 2 mai 1972 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°72-378 du 2 mai 1972
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006508197
Texte parentLEGITEXT000006061938
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