Référencearticle 6 du décret n°72-378 du 2 mai 1972 (version du 24 septembre 1983)Légifrance →
1. Les inspecteurs de la répression des fraudes sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation.
2. Ils sont recrutés :
3. 1° Par concours, dans les conditions définies aux articles 7 à 10 suivants ;
4. 2° Dans la limite du neuvième des emplois pourvus par concours, au choix, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs de la répression des fraudes inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier, de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et justifier à cette date de dix années au moins de services effectifs accomplis dans ce corps ou en qualité d'inspecteur adjoint de la répression des fraudes.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
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