RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006508210
Texte parentLEGITEXT000006061938
Référencearticle 23 du décret n°72-378 du 2 mai 1972 (version du 10 mai 1972)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4 ci-dessus, la proportion des inspecteurs principaux par rapport à l'effectif total du corps ne pourra excéder respectivement 3 % et 12 % au cours de chacune des quatre premières années d'application du présent décret.
2. Pendant une période transitoire de trois années, les fonctionnaires du corps des inspecteurs de la répression des fraudes qui ont atteint au moins depuis un an le 3ème échelon de la 1ère classe du grade d'inspecteur pourront être inscrits au tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal sans avoir à subir les épreuves de l'examen professionnel, Toutefois, 15 % des inscriptions et des promotions pourront seulement être effectuées dans ces conditions.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.