Référencearticle 10-4 du décret n°72-378 du 2 mai 1972 (version du 1er juillet 1975)Légifrance →
1. Lorsque l'application des articles 10-2 ou 10-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
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