1. Le corps des inspecteurs de la répression des fraudes comprend les deux grades d'inspecteur et d'inspecteur général.
Décret n°72-378 du 2 mai 1972 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°72-378 du 2 mai 1972
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006508183
Texte parentLEGITEXT000006061938
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