Décret n°72-378 du 2 mai 1972 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 10 mai 1972.

TexteDécret n°72-378 du 2 mai 1972
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006508209
Texte parentLEGITEXT000006061938
Référencearticle 22 du décret n°72-378 du 2 mai 1972 (version du 10 mai 1972)Légifrance →

1. Les inspecteurs de 1re classe se trouvant à l'échelon provisoire en application de l'article 21 sont, en cas de promotion au grade d'inspecteur principal, classés au 4e échelon de ce grade sans ancienneté.

2. L'ancienneté moyenne dans cet échelon provisoire requise pour l'accès au 1er échelon est fixée à trois ans ; elle peut être réduite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 20 du présent décret.

Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.

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