Décret n°72-378 du 2 mai 1972 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 mai 1972.

TexteDécret n°72-378 du 2 mai 1972
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006508190
Texte parentLEGITEXT000006061938
Référencearticle 9 du décret n°72-378 du 2 mai 1972 (version du 10 mai 1972)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes pour chaque concours sont établies par ordre de mérite.

2. A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis au concours interne, les emplois non pourvus s'ajoutent à ceux qui ont été offerts au concours externe.

3. Une liste complémentaire valable pendant six mois peut être établie afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait soit de la défection, soit de la démission de candidats déclarés admis.

Nota : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.

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