Décret n°72-378 du 2 mai 1972 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1972 au 1er août 1993.

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TexteDécret n°72-378 du 2 mai 1972
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006508199
Texte parentLEGITEXT000006061938
Référencearticle 13 du décret n°72-378 du 2 mai 1972 (version du 10 mai 1972)Légifrance →

1. Les inspecteurs de la répression des fraudes accèdent aux différents grades et classes de leur corps par voie d'inscription au tableau d'avancement.

Nota : NOTA : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.

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