Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1983 au 1er août 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°72-378 du 2 mai 1972
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006508202
Texte parentLEGITEXT000006061938
Référencearticle 15-1 du décret n°72-378 du 2 mai 1972 (version du 24 septembre 1983)Légifrance →
1. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 12 ans et des 6 ans 6 mois de services effectifs respectivement prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus ; Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des 2e et 3e alinéas de l'article 10-2 ci-dessus.
2. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de 2 ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur en vue d'une promotion à la 1re classe ni à moins de 4 ans la durée des services effectifs en catégorie A exigée pour une promotion au grade d'inspecteur principal.
Nota : NOTA : Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
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