1. Donnent lieu à versement de l'allocation pour frais de garde les frais exposés soit auprès des nourrices et gardiennes d'enfants visées à l'article L. 169 du code de la santé publique et remplissant les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 et les textes le modifiant, soit auprès des crèches familiales, soit auprès des crèches collectives, soit auprès des jardins d'enfants fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 1er, 2e alinéa, du décret n° 52-968 du 12 août 1952.
Décret n°72-532 du 29 juin 1972 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 juin 1972.
TexteDécret n°72-532 du 29 juin 1972
IdentifiantLEGIARTI000006762742
Texte parentLEGITEXT000006061954
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