1. Le taux d'intérêt des prêts visés à l'article 1er est porté à 5 p. 100 pour les prêts d'une durée de moins de trois ans et à 6 p. 100 pour ceux d'une durée comprise entre trois ans et dix ans.
Décret n°72-539 du 29 juin 1972 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1972.
TexteDécret n°72-539 du 29 juin 1972
IdentifiantLEGIARTI000006728706
Texte parentLEGITEXT000006061956
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