Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 · Article

Article 5-I

Rédaction ancienne, en vigueur du 16 mars 1986 au 25 mai 2016. Voir l'article aujourd'hui

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TexteDécret n°72-580 du 4 juillet 1972
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006501476
Texte parentLEGITEXT000006061961
Référencearticle 5-I du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 (version du 16 mars 1986)Légifrance →

1. Les épreuves de l'agrégation comprennent :

2. a) Les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ;

3. b) L'accomplissement d'un stage d'une durée d'une année, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous.

4. Les concours externes et les concours internes sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

5. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours.

6. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts.

Nota : Décret 86-489 14 mars 1986 art. 8 : Les présentes dispositions ne sont applicables qu'aux professeurs recrutés à compter de l'année 1987.

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