Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
  1. Chapitre II : Recrutement.
  2. Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
IdentifiantLEGIARTI000051500107
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 13 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Peuvent se présenter au concours externe :

2. 1° Abrogé ;

3. 2° Abrogé ;

4. 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

5. 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

6. 5° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.

7. II. - Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée au 4° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

8. III. - Les candidats mentionnés au 5° du I ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au II.

Numérotation : Jusqu'au 30 juillet 2009, le numéro 13 portait un autre texte (« Peuvent se présenter au concours externe : 1° Les candidats… »), devenu l'article 36. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

Aller plus loin

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