1. Le nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours. Lorsqu'un concours a été ouvert pour une affectation locale simultanément à un concours à affectation nationale, les emplois non pourvus au titre de l'un de ces concours peuvent être reportés sur l'autre concours dans la même limite.
Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
Rattachement
Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
- Chapitre II : Recrutement.
- Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
IdentifiantLEGIARTI000051500094
Texte parentLEGITEXT000006061962
Numérotation : Jusqu'au 31 mars 2002, le numéro 7 portait un autre texte (« Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut… »), devenu l'article 30 (décret n° 92-811 du 18 août 1992, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Aller plus loin
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