Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 72-581 du 4 juillet 1972
Rattachement
Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
  1. Chapitre II : Recrutement.
  2. Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
IdentifiantLEGIARTI000051500096
Texte parentLEGITEXT000006061962
Référencearticle 8 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. - Peuvent se présenter au concours externe :

2. 1° Abrogé ;

3. 2° Abrogé ;

4. 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

5. 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

6. II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

Numérotation : Jusqu'au 30 juillet 2009, le numéro 8 portait un autre texte (« Peuvent se présenter au concours externe les candidats… »), devenu l'article 31 (décret n° 92-811 du 18 août 1992, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

Aller plus loin

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