RattachementSection I : Registres-répertoires et reçus
Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires
Section I : Registres-répertoires et reçus
IdentifiantLEGIARTI000033202021
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 53 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Les registres et documents mentionnés aux articles 51 et 52 peuvent être établis, tenus et conservés sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil.
2. Ils doivent être conservés pendant dix ans quel que soit leur support.
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