Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
Rattachement
Section I : Registres-répertoires et reçus
  1. Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires
  2. Section I : Registres-répertoires et reçus
IdentifiantLEGIARTI000033202021
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 53 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les registres et documents mentionnés aux articles 51 et 52 peuvent être établis, tenus et conservés sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil.

2. Ils doivent être conservés pendant dix ans quel que soit leur support.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033202021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.