Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteDécret n° 72-678 du 20 juillet 1972
RattachementChapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970
IdentifiantLEGIARTI000033202014
Texte parentLEGITEXT000006061974
Référencearticle 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention :

2. " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties.

3. Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l'article 73.

4. Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.

5. Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

6. Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant.

7. Ce registre est à l'avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil.

8. Les mandats et le registre des mandats sont conservés pendant dix ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033202014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.