1. Constitue un acte de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public.
Décret n°72-785 du 25 août 1972 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 novembre 1991.
TexteDécret n°72-785 du 25 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000006203243
Texte parentLEGITEXT000006061981
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