Texte consolidé · Décret

Décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 août 1972
NatureDécret
Signé le25 août 1972
Publié le29 août 1972
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061981
RéférenceDécret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006203243

1. Constitue un acte de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public.

Article 2 LEGIARTI000006203244

1. La publicité en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique ne peut être faite par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées.

Article 3 LEGIARTI000006203245

1. Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux administrations et services publics, aux associations, syndicats professionnels et autres organismes à but non lucratif. Elles ne sont pas applicables non plus aux entreprises qui fournissent des renseignements, informations ou prestations de service comportant à titre accessoire ou incident des renseignements d'ordre juridique.

Article 4 LEGIARTI000006203246

1. La publicité faite, par quelque moyen que ce soit, aux fins mentionnées à l'article 2 ne doit contenir aucune indication contraire à la loi. Elle doit s'abstenir, notamment, de toute mention méconnaissant la discrétion professionnelle ou portant atteinte à la vie privée.

2. Toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux est prohibée.

Article 5 LEGIARTI000029662594

1. Toute infraction aux articles 2, 3 et 4 du présent décret sera punie d'une amende de 90 euros à 150 euros et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.

Nota : Emprisonnement contraventionnel abrogé par décret n° 93-726 du 29 mars 1993, article 1.

Article 6 LEGIARTI000006203248

1. Le présent décret est applicable à compter du 16 septembre 1972.

Article 7 LEGIARTI000006203242

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 7 textes
DECRET91-1197 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 août 1972).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.