Décret n°72-785 du 25 août 1972 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2014.

TexteDécret n°72-785 du 25 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000029662594
Texte parentLEGITEXT000006061981
Référencearticle 5 du décret n°72-785 du 25 août 1972 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →

1. Toute infraction aux articles 2, 3 et 4 du présent décret sera punie d'une amende de 90 euros à 150 euros et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.

Nota : Emprisonnement contraventionnel abrogé par décret n° 93-726 du 29 mars 1993, article 1.

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