Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 octobre 2014
NatureDécret
Signé le28 octobre 2014
Publié le29 octobre 2014
PublicationJORF n°0251 du 29 octobre 2014
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1417471D
IdentifiantJORFTEXT000029644231
RéférenceDécret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats, JO du 29 octobre 2014, NOR JUSC1417471DLégifrance →

Publics concernés : avocats, personnes donnant des consultations et/ou rédigeant des actes en matière juridique. Objet : fixation des conditions dans lesquelles les avocats peuvent recourir à la sollicitation personnalisée. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret est pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il détermine, à l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, les conditions dans lesquelles les avocats sont autorisés à recourir à la sollicitation personnalisée. Par ailleurs, il supprime le deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, qui prévoyait l'application d'une peine de nature contraventionnelle aux actes de démarchage. Conformément à l'article 130 de la loi du 17 mars 2014 précitée, les peines prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation s'appliquent désormais à toute personne qui, n'étant pas avocat, s'est livrée à un acte de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Enfin, le texte procède à une actualisation, à droit constant, de l'article 24 du décret du 12 juillet 2005 afin de rendre le dispositif outre-mer de ce décret plus lisible. Références : les décrets n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques et n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat peuvent être consultés, dans leur rédaction issue des modifications apportées par le présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 3 bis, 66-4 et 72 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;

Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques ;

Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029644241

Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 25 août 1972 susvisé est supprimé.

Article 2 JORFARTI000029644244

Le décret du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant. « La publicité s'opère dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 susvisé. « La sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires. » ;

2° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014, sous les réserves suivantes : « L'article 9-1 et les deux derniers alinéas de l'article 21 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. « Pour l'application du présent décret, les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ”. »

Article 3 JORFARTI000029644248

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA6

Code de la consommation - art. L121-23 (M)
Cité par 2 textes

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029644231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).