Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1972.

TexteDécret n°72-849 du 11 septembre 1972
Rattachement
SECTION I : Services administratifs.
  1. TITRE II : Personnels d'exécution
  2. SECTION I : Services administratifs.
IdentifiantLEGIARTI000006704377
Texte parentLEGITEXT000006061992
Référencearticle 10 du décret n°72-849 du 11 septembre 1972 (version du 19 septembre 1972)Légifrance →

1. Les dactylographes sont recrutées :

2. 1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie ;

3. 2° Par voie de concours sur épreuves organisés dans chaque établissement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et ouverts aux candidats âgés de dix-sept à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.

4. Sont dispensés du concours prévu au 2° ci-dessus les candidats ayant obtenu une note supérieure à la moyenne aux épreuves pratiques de dactylographie n° 2 et 4 du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographie.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006704377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.