Texte consolidé · Décret

Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le11 septembre 1972
Publié le19 septembre 1972
Articles35 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061992
RéférenceDécret n°72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006704361

1. Les cadres du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics peuvent comprendre :

2. - des chefs de bureau dans les établissements comprenant au moins 200 lits ;

3. - des adjoints des cadres hospitaliers ;

4. - un secrétaire de direction dans les établissements de cure (cadre d'extinction) ;

5. - des secrétaires administratifs à l'administration générale de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;

6. - des secrétaires d'administration à l'administration générale de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;

7. - des agents principaux et des secrétaires médicales principales ;

8. - des commis et des secrétaires médicales ;

9. - des sténodactylographes ;

10. - des dactylographes ;

11. - des agents techniques de bureau ;

12. - des agents de bureau ;

13. - des chefs de standard téléphonique dans les établissements comprenant au moins 500 lits ;

14. - des téléphonistes principaux ;

15. - des téléphonistes.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 30 LEGIARTI000006704359

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE 1er : Chefs de bureau - Adjoints des cadres hospitaliers.

Article 2 LEGIARTI000006704362

1. Peuvent faire acte de candidature aux emplois vacants de chef de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics :

2. a) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant au moins cinq cents lits ;

3. b) Les chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

4. c) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics de moins de cinq cents lits comptant au moins six ans de fonctions en cette qualité, ou en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ;

5. d) Les adjoints des cadres hospitaliers comptant six ans de fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics dont au moins trois ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou en qualité de secrétaire de direction des établissements de cure de moins de cinq cents lits.

6. Toute vacance d'emploi de chef de bureau est annoncée au Bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande au directeur général ou au directeur de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 3 LEGIARTI000006704367

1. L'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers comprend quatre options : Rédaction, Comptabilité, Intendance, et Secrétariat médical.

2. Dans chaque établissement, les emplois d'adjoint des cadres hospitaliers sont répartis en deux classes :

3. A. - Une classe supérieure comprenant cinq échelons dans laquelle les agents peuvent être promus dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif total des adjoints des cadres hospitaliers ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

4. Peuvent être promus à la classe supérieure les adjoints des cadres hospitaliers appartenant au 9e échelon ou à un échelon supérieur de la classe normale. Les agents sont nommés dans les conditions prévues à l'article 15 (2e, 3e et 4e alinéa), ci-après.

5. B - Une classe normale comprenant douze échelons. Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés :

6. 1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 1ère catégorie ;

7. 2° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les candidats âgés de dix-sept à quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent ;

8. 3° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les agents des établissements d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique âgés de vingt-deux à quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de cinq années au moins de services publics dont trois années au minimum de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

9. Les concours visés aux 2° et 3° ci-dessus peuvent être communs à un ou plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

10. Lorsque l'un de ces concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.

11. Il est établi après chacun de ces concours et compte tenu des vacances d'emplois prévisibles lors de leur ouverture dans le ou les départements concernés une liste complémentaire d'admission dont la validité est fixée à un an. Il est fait appel aux candidats classés sur cette liste par ordre de mérite s'il y a lieu de pourvoir pendant cette période les emplois restés ou devenus vacants.

12. Quand, dans un établissement, il existe plus d'un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par voie de concours ouverts au titre du 2° ci-dessus.

13. 4° Par nomination au choix : lorsque, dans un département, cinq titularisations ont été prononcées au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale, un adjoint des cadres hospitaliers de classe normale peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les chefs du service intérieur, les agents principaux, les secrétaires médicales principales, les commis et les secrétaires médicales en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Ces agents doivent être âgés de plus de trente-huit ans et justifier d'au moins quinze ans de services publics dont cinq ans au minimum dans l'un des emplois administratifs ou du service intérieur des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévu à l'article 15 ci-après.

14. Toute vacance d'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est publiée au Bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

TITRE II : Personnels d'exécution

SECTION I : Services administratifs.

Article 4 LEGIARTI000006704368

1. Le grade d'agent principal est accessible par voie de concours sur titres aux agents comptant au moins six ans de fonctions en qualité de commis dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 5 LEGIARTI000006704369

1. Le grade de secrétaire médicale principale est accessible par voie de concours sur titres aux agents comptant au moins six ans de fonctions en qualité de secrétaire médicale dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 6 LEGIARTI000006704370

1. Toute vacance d'emploi d'agent principal ou de secrétaire médicale principale est annoncée au bulletin officiel du ministère à la diligence du ministère chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 7 LEGIARTI000006704373

1. L'emploi de commis comprend deux options : Administration et Intendance.

2. Les commis sont recrutés :

3. 1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre chargé des anciens combattants au titre des emplois réservés de 2e catégorie ;

4. 2° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les candidats âgés de dix-sept à quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent ;

5. 3° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de deux années au moins de services publics.

6. Les concours visés aux 2° et 3° ci-dessus peuvent être communs à un ou plusieurs établissements d'un même département ou de départements voisins.

7. Lorsque l'un de ces concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.

8. Il est établi, après chacun de ces concours et compte tenu des vacances d'emplois prévisibles lors de leur ouverture dans le ou les départements concernés, une liste complémentaire d'admission dont la validité est fixée à un an. Il est fait appel aux candidats classés sur cette liste par ordre de mérite s'il y a lieu de pourvoir pendant cette période les emplois demeurés ou devenus vacants.

9. Quand, dans son établissement, il existe plus d'un emploi de commis à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par voie de concours au titre du 2° ci-dessus.

10. 4° Par nomination au choix : lorsque, dans un département, cinq titularisations ont été prononcées au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus dans l'emploi de commis, un commis peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente parmi les sténodactylographes, dactylographes, agents techniques de bureau et agents de bureau en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ; ces agents doivent justifier d'au moins dix ans de services publics dont cinq ans au minimum dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

11. Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue à l'article 15 ci-après.

12. Toute vacance d'emploi de commis devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est publiée au bulletin officiel du ministère de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 7-1 LEGIARTI000006704374

1. III. - Les services accomplis dans les corps correspondant aux emplois d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces emplois.

Article 8 LEGIARTI000006704375

1. Les secrétaires médicales sont recrutées :

2. 1° Par voie de concours sur titres ouverts aux candidates titulaires du brevet d'enseignement social (option Secrétariat médico-social), du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française ou d'un titre équivalent et âgées de dix-huit à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours ;

3. 2° Par voie de concours sur épreuves organisés dans chaque établissement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et ouverts aux sténodactylographes titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 9 LEGIARTI000006704376

1. Les sténodactylographes sont recrutées :

2. 1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie et ayant subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude de sténodactylographie ;

3. 2° Par voie de concours sur épreuves organisés dans chaque établissement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et ouverts aux candidats âgés de dix-sept à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 10 LEGIARTI000006704377

1. Les dactylographes sont recrutées :

2. 1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie ;

3. 2° Par voie de concours sur épreuves organisés dans chaque établissement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et ouverts aux candidats âgés de dix-sept à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.

4. Sont dispensés du concours prévu au 2° ci-dessus les candidats ayant obtenu une note supérieure à la moyenne aux épreuves pratiques de dactylographie n° 2 et 4 du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographie.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 10 bis LEGIARTI000006704378

1. Les agents techniques de bureau sont recrutés:

2. 1° A raison des deux tiers des emplois à pourvoir, par voie de concours sur épreuves organisé dans chaque établissement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

3. 2° Pour un tiers des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ouvert aux agents de bureau justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, de cinq ans de services publics.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 11 LEGIARTI000006704379

1. Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé, les agents de bureau sont recrutés :

2. 1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie ;

3. 2° Par voie de concours sur épreuves organisés dans chaque établissement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et ouverts aux candidats âgés de dix-sept à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

SECTION II : Standards téléphoniques.

Article 12 LEGIARTI000006704380

1. Le grade de chef de standard téléphonique est accessible par voie de concours sur titres aux agents comptant au moins six ans de fonctions en qualité de téléphoniste principal dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

2. Toute vacance d'emploi de chef de standard téléphonique est annoncée au Bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 13 LEGIARTI000006704381

1. Peuvent être promus au grade de téléphoniste principal, selon des modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique, les téléphonistes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli quatre ans au moins de services effectifs dans leur emploi.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 14 LEGIARTI000006704382

1. Les téléphonistes sont recrutés :

2. 1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie ayant subi avec succès l'épreuve de manipulation auprès de l'administration des postes et télécommunications ;

3. 2° Parmi les agents titulaires de l'établissement ayant accompli une année au moins de services publics.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

TITRE III : Dispositions communes.

Article 15 LEGIARTI000006704384

1. Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (6e et 7e alinéa) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, des dispositions du décret n° 68-132 du 9 février 1968 (art. 4, 5 et 6) et des dispositions des articles 3 (4°) et 7 (4°) ci-dessus, les candidats visés aux articles 3, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 11 et 14 ci-dessus doivent effectuer un stage de un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés à l'échelon de début de l'emploi. Toutefois, en cas de nomination dans les emplois visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.

2. Dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

4. En cas de nomination dans l'un des emplois visés au titre II du présent décret, les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont nommés dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 susvisé.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 16 LEGIARTI000006704385

1. Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux aux emplois visés aux articles 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 14 ci-dessus peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6° et 7° alinéa) du code de la santé publique après une durée de service de dix-huit mois sans rechute.

2. Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés conservent la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancement d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titulaires après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.

3. Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé peuvent être immédiatement titularisés dans les conditions du droit commun s'ils ont accompli une année de services au moins dans leur emploi.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 17 LEGIARTI000006704386

1. La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, majorée du quart.

2. Toutefois, en ce qui concerne les agents d'exécution, la durée maximum ne peut être supérieure à la durée moyenne.

3. La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, réduite du quart.

4. Toutefois, pour les agents d'exécution, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.

5. Par ailleurs, les durées d'ancienneté de un an et de un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 18 LEGIARTI000006704390

1. Les limites d'âge supérieures prévues par le présent décret sont reculées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

TITRE IV : Dispositions transitoires.

Article 19 LEGIARTI000006704391

1. Les emplois du personnel administratif autres que ceux visés par les titres Ier et II ci-dessus seront maintenus dans la mesure où ils auront été prévus par une délibération de l'assemblée gestionnaire dans les conditions fixées par l'article 19 (2e alinéa) du décret n° 59-707 du 8 juin 1959.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 20 LEGIARTI000006704392

1. Les fonctions de secrétaire de direction des établissements de cure sont tenues par des adjoints des cadres hospitaliers.

2. Les secrétaires de direction en fonctions à la date de publication du présent décret pourront opter :

3. Soit pour leur intégration dans le cadre des adjoints des cadres hospitaliers : dans ce cas, ils seront reclassés dans leur nouvel emploi en application de dispositions de l'article 15 (2e, 3e et 4e alinéa) ci-dessus ;

4. Soit pour le maintien dans leur emploi de secrétaire de direction.

5. Toutefois, les agents qui auront opté pour le maintien dans l'emploi de secrétaire de direction pourront, lorsqu'ils réuniront dix-neuf ans de fonctions dans l'emploi de secrétaire de direction ou dans un emploi de même niveau indiciaire, être nommés adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.

6. Leur promotion à ce grade sera effectuée dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 21 LEGIARTI000006704393

1. Seront reclassés de plein droit dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers les secrétaires d'administration hospitalière visés par l'article 9 du décret n° 59-707 du 8 juin 1959 et se trouvant, à la date de publication du présent décret, dans l'une des positions prévues par l'article L. 848 du code de la santé publique.

2. A cet effet, les administrations hospitalières devront prévoir la transformation, nombre pour nombre, des emplois de secrétaire d'administration hospitalière en emplois d'adjoints des cadres hospitaliers.

3. Les intéressés seront reclassés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par l'article 15 ci-dessus.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 22 LEGIARTI000006704394

1. Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les concours ouverts au titre du 3° de l'article 3 ci-dessus pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers (option Secrétariat médical), seront réservés aux secrétaires médicales en fonctions à la date de publication du présent décret et aux secrétaires médicales principales, nonobstant toutes conditions d'âge et de durée de service.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 22 bis LEGIARTI000006704396

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus et jusqu'au 1er décembre 1983, les emplois d'adjoint des cadres hospitaliers (option Secrétariat médical) pourront être pourvus dans chaque établissement, sans limitation, par la voie de concours ouverts en application du 3° dudit article, réservés aux secrétaires médicales principales et secrétaires médicales en fonctions dans ledit établissement.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 23 LEGIARTI000006704397

1. Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les concours ouverts au titre du 3° de l'article 3 ci-dessus pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers (option Intendance) seront réservés aux commis (option Intendance) en fonctions à la date de publication du présent décret et aux agents principaux, nonobstant toutes conditions d'âge et de durée de service.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 24 LEGIARTI000006704398

1. Seront reclassés de plein droit dans l'emploi de commis (option Intendance) les agents du service intérieur de 3e catégorie visés par l'article 16 du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 et se trouvant à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues par l'article L. 848 du code de la santé publique.

2. A cet effet, les administrations hospitalières devront prévoir la transformation, nombre pour nombre, des emplois d'agent du service intérieur de 3e catégorie en emplois de commis (option Intendance).

3. Les intéressés seront reclassés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 et les articles 1er et 5 de l'arrêté du 3 novembre 1970. Ces reclassements prendront effet au 1er janvier 1970.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 25 LEGIARTI000006704399

1. Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les concours ouverts au titre du 3° de l'article 7 ci-dessus pour l'accès aux emplois de commis (option Administration), résultant de la transformation d'emplois d'agent de bureau, seront réservés aux agents de bureau en fonctions à la date de publication du présent décret, nonobstant toutes conditions d'âge et de durée de service.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 26 LEGIARTI000006704403

1. Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les concours ouverts au titre du 3° de l'article 7 ci-dessus pour le recrutement de commis (option Intendance) seront réservés aux surveillants des services généraux (cadre d'extinction) visés à l'article 27 du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 nonobstant toutes conditions d'âge et de durée de service.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 27 LEGIARTI000006704404

1. Seront reclassés de plein droit dans l'emploi de dactylographe, les agents visés à l'article 3 de l'arrêté du 3 novembre 1970 fixant à titre provisoire certaines dispositions applicables aux emplois de dactylographe et se trouvant à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues par l'article L. 848 du code de la santé publique.

2. A cet effet, les administrations hospitalières devront prévoir la transformation, nombre pour nombre, des emplois d'agent de bureau dactylographe en emplois de dactylographe.

3. Les intéressés seront reclassés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 3 novembre 1970 visé au premier alinéa du présent article.

4. Ces reclassements prendront effet au 1er janvier 1970.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 27 bis LEGIARTI000006704405

1. Jusqu'au 31 décembre 1985, les emplois d'adjoint des cadres hospitaliers (option Rédaction, comptabilité, intendance) pourront être pourvus dans chaque établissement et sans limitation par la voie des concours ouverts en application de l'article 3 (3°) ci-dessus. Ces concours seront réservés, au titre d'un établissement, aux agents de cet établissement remplissant les conditions prévues au 3° dudit article.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 27 ter LEGIARTI000006704406

1. Jusqu'au 31 décembre 1985, les emplois de commis pourront être pourvus dans chaque établissement et sans limitation par la voie des concours ouverts en application de l'article 7 (3°) ci-dessus. Ces concours seront réservés, au titre d'un établissement, aux agents de cet établissement remplissant les conditions prévues au 3° dudit article.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 28 LEGIARTI000006704407

1. Il sera donné suite, dans les conditions prévues par le décret n° 59-707 du 8 juin 1959, aux concours ouverts pour le recrutement de personnels administratifs annoncés à la date de publication du présent décret.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Article 29 LEGIARTI000006704408

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.
Cité par 18 textes
DECRET90-839 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 septembre 1972).

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