Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1972.

TexteDécret n°72-849 du 11 septembre 1972
RattachementTITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006704385
Texte parentLEGITEXT000006061992
Référencearticle 16 du décret n°72-849 du 11 septembre 1972 (version du 19 septembre 1972)Légifrance →

1. Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux aux emplois visés aux articles 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 14 ci-dessus peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6° et 7° alinéa) du code de la santé publique après une durée de service de dix-huit mois sans rechute.

2. Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés conservent la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancement d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titulaires après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.

3. Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé peuvent être immédiatement titularisés dans les conditions du droit commun s'ils ont accompli une année de services au moins dans leur emploi.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006704385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.