Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1972.

TexteDécret n°72-849 du 11 septembre 1972
RattachementTITRE 1er : Chefs de bureau - Adjoints des cadres hospitaliers.
IdentifiantLEGIARTI000006704362
Texte parentLEGITEXT000006061992
Référencearticle 2 du décret n°72-849 du 11 septembre 1972 (version du 19 septembre 1972)Légifrance →

1. Peuvent faire acte de candidature aux emplois vacants de chef de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics :

2. a) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant au moins cinq cents lits ;

3. b) Les chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

4. c) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics de moins de cinq cents lits comptant au moins six ans de fonctions en cette qualité, ou en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ;

5. d) Les adjoints des cadres hospitaliers comptant six ans de fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics dont au moins trois ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou en qualité de secrétaire de direction des établissements de cure de moins de cinq cents lits.

6. Toute vacance d'emploi de chef de bureau est annoncée au Bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande au directeur général ou au directeur de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

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