Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 19 septembre 1972.

TexteDécret n°72-849 du 11 septembre 1972
RattachementTITRE IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006704392
Texte parentLEGITEXT000006061992
Référencearticle 20 du décret n°72-849 du 11 septembre 1972 (version du 19 septembre 1972)Légifrance →

1. Les fonctions de secrétaire de direction des établissements de cure sont tenues par des adjoints des cadres hospitaliers.

2. Les secrétaires de direction en fonctions à la date de publication du présent décret pourront opter :

3. Soit pour leur intégration dans le cadre des adjoints des cadres hospitaliers : dans ce cas, ils seront reclassés dans leur nouvel emploi en application de dispositions de l'article 15 (2e, 3e et 4e alinéa) ci-dessus ;

4. Soit pour le maintien dans leur emploi de secrétaire de direction.

5. Toutefois, les agents qui auront opté pour le maintien dans l'emploi de secrétaire de direction pourront, lorsqu'ils réuniront dix-neuf ans de fonctions dans l'emploi de secrétaire de direction ou dans un emploi de même niveau indiciaire, être nommés adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.

6. Leur promotion à ce grade sera effectuée dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.

Nota : Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

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