Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°72-968 du 27 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000054168410
Texte parentLEGITEXT000006062007
Référencearticle 2 du décret n°72-968 du 27 octobre 1972 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. La prestation complémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

2. La cotisation forfaitaire annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.

3. Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

4. Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.

5. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations complémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

6. Les conditions dans lesquelles le versement des prestations complémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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