Article 1 LEGIARTI000054168407
1. Les médecins bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. Les médecins bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.
1. La prestation complémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.
2. La cotisation forfaitaire annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.
3. Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.
4. Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.
5. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations complémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.
6. Les conditions dans lesquelles le versement des prestations complémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
1. Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies. La déclaration de l'activité par le médecin se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité.
2. La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.
3. Pour les médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, l'affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel est effectué le premier paiement des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 642-4-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code.
1. Les médecins dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français peuvent demander à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations complémentaires de vieillesse et par suite de la cotisation afférente.
2. La décision est prise par le directeur, au vu des justifications des revenus professionnels non salariés de l'année précitée. En cas de désaccord, le requérant peut saisir la commission de recours amiable dans les conditions réglementaires.
3. La demande de dispense annuelle devra, sous peine de forclusion, être adressée à la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant l'appel de la cotisation annuelle ou de sa première fraction.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.
1. La cotisation des médecins conventionnés est versée à la caisse autonome de retraite des médecins français dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
1. La cotisation est calculée pour financer :
2. 1° Le service des retraites acquises au titre du présent régime ;
3. 2° Les frais administratifs et frais annexes de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale ;
4. 3° Le maintien d'un fonds de roulement représentant trois mois de prestations.
5. Chaque année, le directeur établit les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale ;
6. 4° L'action sociale au titre du présent régime, dont les modalités de financement et les prestations sont précisées dans le règlement mentionné à l'article 5-2.
1. Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
1. Sur décision du conseil d'administration, le fonds d'action sociale du présent régime est alimenté dans la limite de 1 % des cotisations :
2. 1° Par une fraction des revenus financiers ;
3. 2° Par les majorations de retard ;
4. 3° Eventuellement, par un prélèvement sur les cotisations encaissées ;
5. 4° En sus de la limite susvisée, par des dons, des legs et des subventions.
1. A compter du 1er janvier 1993, la cotisation des médecins est appelée à concurrence de 100 p. 100.
2. Pour l'exercice 1993 et par dérogation au 1° de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée à 43,333 2 fois la valeur au 1er janvier 1993 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie.
3. A compter du 1er janvier 1994, un fonds de roulement représentant trois mois de prestations est constitué à raison d'un mois par année pendant trois ans.
1. Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées aux médecins ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
1. Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1972.
1. Le ministre d’Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 octobre 1972).