Texte consolidé · Décret

Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 octobre 1972
Publié le28 octobre 1972
Articles12 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062007
RéférenceDécret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000054168407

1. Les médecins bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006765941

en vigueur le 15 février 1985, jusqu'au 1er juillet 2026

1. Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse institué par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des médecins qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.

2. Les médecins à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations supplémentaires de vieillesse.

3. La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces médecins et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1er, a, dudit décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006765940

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 15 février 1985

1. Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse institué par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des médecins qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.

Article 2 LEGIARTI000054168410

1. La prestation complémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

2. La cotisation forfaitaire annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.

3. Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

4. Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.

5. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations complémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

6. Les conditions dans lesquelles le versement des prestations complémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024871109

en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er juillet 2026

1. La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

2. La cotisation forfaitaire annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.

3. Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

4. Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.

5. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

6. Les conditions dans lesquelles le versement des prestations supplémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006765947

en vigueur le 6 octobre 2006, jusqu'au 1er janvier 2012

1. La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

2. La cotisation annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.

3. Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

4. Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.

5. La valeur du point de retraite est fixée à 102 F.

6. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

7. Les conditions dans lesquelles le versement des prestations supplémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006765946

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 6 octobre 2006

1. La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

2. La cotisation annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.

3. Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

4. Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.

5. La valeur du point de retraite est fixée à 102 F.

6. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006765945

en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2004

1. La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

2. La cotisation annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.

3. Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

4. Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.

5. La valeur du point de retraite est fixée à 102 F.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006765944

en vigueur le 8 juillet 1994, jusqu'au 28 mars 1999

1. La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

2. La cotisation annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.

3. Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

4. Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.

5. Jusqu'au 31 décembre 1993 la valeur du point est égale à la valeur du tarif de la consultation visée au 1° de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale.

6. A compter du 1er janvier 1994 la valeur du point est fixée à 100 F.

7. Elle est revalorisée chaque année dans les conditions prévues pour les pensions du régime général à l'article R. 351-29-2, 2e et 3e alinéa, du code de la sécurité sociale.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006765943

en vigueur le 27 mars 1981, jusqu'au 8 juillet 1994

1. Ce régime assure aux affiliés, après trente-cinq années de cotisations, une prestation supplémentaire annuelle correspondant à 1055 fois la valeur du tarif de la consultation visé à l'article 1er, a, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié. A cet effet, la cotisation des médecins conventionnés prévue à l'article 1er a susvisé pourra faire l'objet d'une réduction ou d'une majoration ; dans ce cas, la cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret sera réduite ou majorée dans la même proportion.

Article 3 LEGIARTI000054168413

1. Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies. La déclaration de l'activité par le médecin se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité.

2. La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.

3. Pour les médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, l'affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel est effectué le premier paiement des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 642-4-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026. Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

Article 3 Modifié LEGIARTI000050865202

en vigueur le 30 décembre 2024, jusqu'au 1er juillet 2026

1. Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies.

2. La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.

3. Pour les médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, l'affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel est effectué le premier paiement des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 642-4-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code.

Nota : Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006765948

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 30 décembre 2024

1. Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 613-6 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies.

2. La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.

Article 4 LEGIARTI000054168420

1. Les médecins dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français peuvent demander à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations complémentaires de vieillesse et par suite de la cotisation afférente.

2. La décision est prise par le directeur, au vu des justifications des revenus professionnels non salariés de l'année précitée. En cas de désaccord, le requérant peut saisir la commission de recours amiable dans les conditions réglementaires.

3. La demande de dispense annuelle devra, sous peine de forclusion, être adressée à la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant l'appel de la cotisation annuelle ou de sa première fraction.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026. Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

Article 4 Modifié LEGIARTI000050865197

en vigueur le 30 décembre 2024, jusqu'au 1er juillet 2026

1. Les médecins dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français peuvent demander dans les conditions fixées par les statuts de ladite caisse à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse.

2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026885114

en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 30 décembre 2024

1. Les médecins dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français peuvent demander dans les conditions fixées par les statuts de ladite caisse à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006765949

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 30 décembre 2012

1. Les médecins dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français peuvent demander dans les conditions fixées par les statuts de ladite caisse à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse.

Article 5 LEGIARTI000026885111

1. La cotisation des médecins conventionnés est versée à la caisse autonome de retraite des médecins français dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006765950

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 30 décembre 2012

1. La cotisation des médecins conventionnés est versée à la caisse autonome de retraite des médecins français dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale.

Article 5-1 LEGIARTI000054168404

1. La cotisation est calculée pour financer :

2. 1° Le service des retraites acquises au titre du présent régime ;

3. 2° Les frais administratifs et frais annexes de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Le maintien d'un fonds de roulement représentant trois mois de prestations.

5. Chaque année, le directeur établit les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale ;

6. 4° L'action sociale au titre du présent régime, dont les modalités de financement et les prestations sont précisées dans le règlement mentionné à l'article 5-2.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 5-2 LEGIARTI000054168401

1. Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 5-3 LEGIARTI000054168399

1. Sur décision du conseil d'administration, le fonds d'action sociale du présent régime est alimenté dans la limite de 1 % des cotisations :

2. 1° Par une fraction des revenus financiers ;

3. 2° Par les majorations de retard ;

4. 3° Eventuellement, par un prélèvement sur les cotisations encaissées ;

5. 4° En sus de la limite susvisée, par des dons, des legs et des subventions.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 6 LEGIARTI000006765957

1. A compter du 1er janvier 1993, la cotisation des médecins est appelée à concurrence de 100 p. 100.

2. Pour l'exercice 1993 et par dérogation au 1° de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée à 43,333 2 fois la valeur au 1er janvier 1993 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie.

3. A compter du 1er janvier 1994, un fonds de roulement représentant trois mois de prestations est constitué à raison d'un mois par année pendant trois ans.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006765956

en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 8 juillet 1994

1. A titre transitoire, la cotisation de médecins conventionnés fixée à l'article 1er, a, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié est appelée à concurrence de 100 p. 100.

2. Par dérogation au précédent alinéa et pour l'année 1988, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à trente et une fois la valeur au 1er janvier 1988 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.

3. Par dérogation au premier alinéa et pour l'année 1990, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à 33 fois la valeur au 1er janvier 1990 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.

4. A titre exceptionnel pour l'année 1992, la cotisation des médecins conventionnés mentionnée au premier alinéa est majorée de dix fois la valeur au 1er janvier du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.

5. La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret est calculée dans des conditions identiques.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006765955

en vigueur le 22 septembre 1992, jusqu'au 30 mars 1993

1. A titre transitoire, la cotisation de médecins conventionnés fixée à l'article 1er, a, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié est appelée à concurrence de 75 p. 100.

2. Par dérogation au précédent alinéa et pour l'année 1988, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à trente et une fois la valeur au 1er janvier 1988 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.

3. Par dérogation au premier alinéa et pour l'année 1990, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à 33 fois la valeur au 1er janvier 1990 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.

4. A titre exceptionnel pour l'année 1992, la cotisation des médecins conventionnés mentionnée au premier alinéa est majorée de dix fois la valeur au 1er janvier du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.

5. La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret est calculée dans des conditions identiques.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006765954

en vigueur le 27 février 1992, jusqu'au 22 septembre 1992

1. A titre transitoire, la cotisation de médecins conventionnés fixée à l'article 1er, a, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié est appelée à concurrence de 75 p. 100.

2. Par dérogation au précédent alinéa et pour l'année 1988, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à trente et une fois la valeur au 1er janvier 1988 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.

3. Par dérogation au premier alinéa et pour l'année 1990, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à 33 fois la valeur au 1er janvier 1990 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.

4. Par dérogation au premier alinéa et pour l'année 1992, la cotisation des médecins conventionnés est appelée à concurrence de 100 p. 100.

5. La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret est calculée dans des conditions identiques.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006765953

en vigueur le 29 décembre 1990, jusqu'au 27 février 1992

1. A titre transitoire, la cotisation de médecins conventionnés fixée à l'article 1er, a, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié est appelée à concurrence de 75 p. 100.

2. Par dérogation au précédent alinéa et pour l'année 1988, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à trente et une fois la valeur au 1er janvier 1988 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.

3. Par dérogation au premier alinéa et pour l'année 1990, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à 33 fois la valeur au 1er janvier 1990 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.

4. La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret est calculée dans des conditions identiques.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006765952

en vigueur le 28 avril 1988, jusqu'au 29 décembre 1990

1. A titre transitoire, la cotisation de médecins conventionnés fixée à l'article 1er, a, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié est appelée à concurrence de 75 p. 100.

2. Par dérogation au précédent alinéa et pour l'année 1988, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à trente et une fois la valeur au 1er janvier 1988 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.

3. La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret est calculée dans des conditions identiques.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006765951

en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 28 avril 1988

1. A titre transitoire, la cotisation de médecins conventionnés fixée à l'article 1er, a, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié est appelée à concurrence de 75 p. 100.

2. La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret est calculée dans des conditions identiques.

Article 7 LEGIARTI000054168425

1. Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées aux médecins ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006765959

en vigueur le 15 février 1985, jusqu'au 1er juillet 2026

1. La prestation supplementaire de vieillesse est attribuée aux médecins ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006765958

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 15 février 1985

1. A titre transitoire, il est tenu compte pour l'évaluation du délai de dix ans visé à l'article 7 du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971, en ce qui concerne les médecins âgés de soixante ans au moins au 1er janvier 1973, des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1972 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.

2. Il en est de même pour les médecins âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er janvier 1973, sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des prestations supplémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes :

3. Un an s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier 1973 ;

4. Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier 1973 ;

5. Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier 1973 ;

6. Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1973 ;

7. Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1973 ;

8. Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier 1973 ;

9. Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier 1973 ;

10. Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier 1973 ;

11. Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier 1973.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006765961

en vigueur le 15 février 1985, jusqu'au 1er juillet 2026

1. Les années d'activité non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1972 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pourront être prises en compte, pour le calcul des prestations supplémentaires de vieillesse, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse autonome de retraite des médecins français et dans la limite de :

2. Dix ans si les intéressés étaient âgés d'au moins soixante ans au 1er janvier 1973 ;

3. Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier 1973 ;

4. Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier 1973 ;

5. Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier 1973 ;

6. Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1973 ;

7. Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1973 ;

8. Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier 1973 ;

9. Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier 1973 ;

10. Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier 1973 ;

11. Un an s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier 1973.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006765960

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 15 février 1985

1. Les années d'activité non-salariée visées à l'article 7 ci-dessus pourront être prises en compte, pour le calcul des prestations supplémentaires de vieillesse, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse autonome de retraite des médecins français et dans la limite de :

2. Dix ans si les intéressés étaient âgés d'au moins soixante ans au 1er janvier 1973 ;

3. Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier 1973 ;

4. Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier 1973 ;

5. Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier 1973 ;

6. Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1973 ;

7. Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1973 ;

8. Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier 1973 ;

9. Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier 1973 ;

10. Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier 1973 ;

11. Un an s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier 1973.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006765962

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 1er juillet 2026

1. Les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 demeurent applicables aux médecins affiliés au régime des prestations supplémentaires de vieillesse antérieurement au 1er juillet 1972. Ces médecins peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles des articles 7 et 8 du présent décret, si ces dernières leur sont plus favorables.

Article 9 bis Abrogé LEGIARTI000006765963

en vigueur le 27 mars 1981, jusqu'au 1er juillet 2026

1. A titre transitoire, les médecins en activité âgés de plus de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans au cours de la période de deux ans suivant la date de publication au Journal officiel du décret n° 81-274 du 25 mars 1981 et affiliés au régime des prestations supplémentaires de vieillesse peuvent demander à racheter leurs années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1972 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu au versement de la cotisation du régime.

2. La demande de rachat doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret n° 81-274 du 25 mars 1981.

3. Le montant du versement de rachat est fixé forfaitairement à une fois et demi le valeur de la cotisation du médecin en vigueur à la date du versement. Chaque annuité rachetée donne droit à 12 points de retraite.

4. Les médecins visés au présent article, auxquels les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret sont applicables, peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles du présent article, si ces dernières sont plus favorables.

Article 10 LEGIARTI000006765964

1. Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1972.

Article 11 LEGIARTI000053438668

1. Le ministre d’Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 34 textes
DECRET90-1167 · modifie
DECRET92-182 · modifie
DECRET93-763 · modifie
DECRET94-564 · modifie
DECRET99-237 · modifie
Décret2004-461 · modifie
Décret2006-1223 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 octobre 1972).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.