Référencearticle 6 du décret n°72-968 du 27 octobre 1972 (version du 8 juillet 1994)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 1993, la cotisation des médecins est appelée à concurrence de 100 p. 100.
2. Pour l'exercice 1993 et par dérogation au 1° de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée à 43,333 2 fois la valeur au 1er janvier 1993 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie.
3. A compter du 1er janvier 1994, un fonds de roulement représentant trois mois de prestations est constitué à raison d'un mois par année pendant trois ans.
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