Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°72-968 du 27 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000054168404
Texte parentLEGITEXT000006062007
Référencearticle 5-1 du décret n°72-968 du 27 octobre 1972 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. La cotisation est calculée pour financer :

2. 1° Le service des retraites acquises au titre du présent régime ;

3. 2° Les frais administratifs et frais annexes de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale ;

4. 3° Le maintien d'un fonds de roulement représentant trois mois de prestations.

5. Chaque année, le directeur établit les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale ;

6. 4° L'action sociale au titre du présent régime, dont les modalités de financement et les prestations sont précisées dans le règlement mentionné à l'article 5-2.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.