Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 · Article

Article 9 bis

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 1981 au 1er juillet 2026.

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TexteDécret n°72-968 du 27 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006765963
Texte parentLEGITEXT000006062007
Référencearticle 9 bis du décret n°72-968 du 27 octobre 1972 (version du 27 mars 1981)Légifrance →

1. A titre transitoire, les médecins en activité âgés de plus de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans au cours de la période de deux ans suivant la date de publication au Journal officiel du décret n° 81-274 du 25 mars 1981 et affiliés au régime des prestations supplémentaires de vieillesse peuvent demander à racheter leurs années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1972 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu au versement de la cotisation du régime.

2. La demande de rachat doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret n° 81-274 du 25 mars 1981.

3. Le montant du versement de rachat est fixé forfaitairement à une fois et demi le valeur de la cotisation du médecin en vigueur à la date du versement. Chaque annuité rachetée donne droit à 12 points de retraite.

4. Les médecins visés au présent article, auxquels les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret sont applicables, peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles du présent article, si ces dernières sont plus favorables.

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