1. La cotisation des médecins conventionnés est versée à la caisse autonome de retraite des médecins français dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.
TexteDécret n°72-968 du 27 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000026885111
Texte parentLEGITEXT000006062007
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