Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°72-968 du 27 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000054168425
Texte parentLEGITEXT000006062007
Référencearticle 7 du décret n°72-968 du 27 octobre 1972 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées aux médecins ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.