Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 · Article

Article 5-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°72-968 du 27 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000054168399
Texte parentLEGITEXT000006062007
Référencearticle 5-3 du décret n°72-968 du 27 octobre 1972 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Sur décision du conseil d'administration, le fonds d'action sociale du présent régime est alimenté dans la limite de 1 % des cotisations :

2. 1° Par une fraction des revenus financiers ;

3. 2° Par les majorations de retard ;

4. 3° Eventuellement, par un prélèvement sur les cotisations encaissées ;

5. 4° En sus de la limite susvisée, par des dons, des legs et des subventions.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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