Décret n°73-1026 du 9 novembre 1973 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.

TexteDécret n°73-1026 du 9 novembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006765909
Texte parentLEGITEXT000006062017
Référencearticle 1 du décret n°73-1026 du 9 novembre 1973 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Indépendamment des exonérations prévues par l'article 11 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 et par la section 2 du chapitre IV du décret susvisé du 31 mars 1966, des exonérations totales ou partielles de cotisations peuvent être accordées, sur demande des intéressés, aux ressortissants des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales à jour des cotisations exigibles au titre de la période postérieure au 1er janvier 1973 et redevables, à la date de publication du présent décret, de cotisations afférentes à des périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er janvier 1973, par décision individuelle et motivée tenant compte de la situation particulière de l'intéressé, et notamment de ses revenus, de son âge et de ses charges de famille.

2. Lorsque le requérant n'a pas été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de ses derniers revenus connus à la date de la demande, il est statué par la commission de recours amiable de la caisse créancière. Dans le cas contraire, la décision ne peut être prise qu'à titre exceptionnel et par la commission de recours amiable de la caisse nationale de compensation intéressée.

3. La demande d'exonération doit être adressée à la caisse créancière dans un délai de trois mois à compter de la notification par celle-ci à l'intéressé du montant de sa dette de cotisations impayées afférentes à des périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er janvier 1973.

4. Les commissions de recours amiable peuvent exiger la production de toutes pièces justificatives ou prescrire toute enquête qui leur paraissent nécessaires pour établir la situation de fortune du requérant.

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