Texte consolidé · Décret

Décret n°73-1026 du 9 novembre 1973 RELATIF AUX COTISATIONS DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 novembre 1973
Publié le13 novembre 1973
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062017
RéférenceDécret n°73-1026 du 9 novembre 1973 RELATIF AUX COTISATIONS DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006765909

1. Indépendamment des exonérations prévues par l'article 11 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 et par la section 2 du chapitre IV du décret susvisé du 31 mars 1966, des exonérations totales ou partielles de cotisations peuvent être accordées, sur demande des intéressés, aux ressortissants des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales à jour des cotisations exigibles au titre de la période postérieure au 1er janvier 1973 et redevables, à la date de publication du présent décret, de cotisations afférentes à des périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er janvier 1973, par décision individuelle et motivée tenant compte de la situation particulière de l'intéressé, et notamment de ses revenus, de son âge et de ses charges de famille.

2. Lorsque le requérant n'a pas été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de ses derniers revenus connus à la date de la demande, il est statué par la commission de recours amiable de la caisse créancière. Dans le cas contraire, la décision ne peut être prise qu'à titre exceptionnel et par la commission de recours amiable de la caisse nationale de compensation intéressée.

3. La demande d'exonération doit être adressée à la caisse créancière dans un délai de trois mois à compter de la notification par celle-ci à l'intéressé du montant de sa dette de cotisations impayées afférentes à des périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er janvier 1973.

4. Les commissions de recours amiable peuvent exiger la production de toutes pièces justificatives ou prescrire toute enquête qui leur paraissent nécessaires pour établir la situation de fortune du requérant.

Article 2 LEGIARTI000006765910

1. Les périodes d'activité professionnelle ayant donné lieu à une exonération totale en application du présent décret ne sont pas prises en considération pour l'ouverture du droit à un avantage de vieillesse des régimes des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Article 3 LEGIARTI000006765911

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux cotisations arriérées ayant donné lieu à un engagement écrit de paiement dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 72-895 du 2 octobre 1972.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 novembre 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.