1. Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, dans la vente, la mise en vente, l'exposition et la publicité des produits visés par le présent décret, de toute inscription, indication ou signe quelconque susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur les caractéristiques des produits, leurs propriétés, l'usage auquel ils sont destinés et leur conformité aux prescriptions réglementaires en vigueur.
Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 1989 au 24 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1101 du 28 novembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006583108
Texte parentLEGITEXT000006062028
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