1. Les personnes qui font commerce des additifs mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4 sont tenues, si elles ont connaissance d'un cas d'interaction indésirable imprévue entre de tels additifs et d'autres additifs ou médicaments vétérinaires, de recueillir toutes les informations relatives à cette interaction et de les transmettre au ministre chargé de la consommation.
Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2001 au 24 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1101 du 28 novembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006583034
Texte parentLEGITEXT000006062028
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