1. Lorsqu'ils sont produits dans un Etat non membre des communautés européennes, les additifs mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4, ainsi que les prémélanges et aliments pour animaux contenant ces additifs, ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit que s'il est justifié qu'un représentant du fabricant, établi sur le territoire de l'un des Etats des communautés européennes, remplit les conditions fixées à l'article 7.
Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 · Article
Article 7-1
Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 1989 au 5 août 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1101 du 28 novembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006583042
Texte parentLEGITEXT000006062028
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