Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 · Article

Article 9-2

Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 1989 au 24 juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°73-1101 du 28 novembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006583091
Texte parentLEGITEXT000006062028
Référencearticle 9-2 du décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 (version du 5 septembre 1989)Légifrance →

1. Lorsque des informations autres que celles qui sont prévues aux articles 9 et 9-1 sont portées sur des emballages, récipients ou étiquettes, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire ni en modifier la portée et être vérifiables.

2. Dans le cas d'aliments pour animaux vendus en vrac, les indications, à défaut d'étiquetage, sont portées sur un document qui accompagne la marchandise vendue.

3. Pour les aliments pour animaux vendus à l'utilisateur final par petites quantités, il suffit que ces mêmes indications soient portées à sa connaissance par un affichage approprié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006583091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.