1. Les emballages, récipients ou étiquettes des aliments composés ou, dans le cas du vrac, le document d'accompagnement ou l'affichage, ne peuvent comporter d'informations concernant les additifs autres que celles qui sont prévues aux articles 9 et 9-1.
Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 · Article
Article 9-3
Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 1989 au 24 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1101 du 28 novembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006583098
Texte parentLEGITEXT000006062028
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