Décret n°73-1191 du 21 décembre 1973 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1973.

TexteDécret n°73-1191 du 21 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006499311
Texte parentLEGITEXT000006062033
Référencearticle 1 du décret n°73-1191 du 21 décembre 1973 (version du 29 décembre 1973)Légifrance →

1. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à prendre pour le compte de l'Etat une participation financière dans le capital d'une société anonyme à créer, dénommée Compagnie générale maritime.

2. Le montant initial de cette participation est fixé à 99 400 F, représentant 99,4 % du capital de ladite société.

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