Article 1 LEGIARTI000006499311
1. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à prendre pour le compte de l'Etat une participation financière dans le capital d'une société anonyme à créer, dénommée Compagnie générale maritime.
2. Le montant initial de cette participation est fixé à 99 400 F, représentant 99,4 % du capital de ladite société.