Article 1 LEGIARTI000006499311
1. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à prendre pour le compte de l'Etat une participation financière dans le capital d'une société anonyme à créer, dénommée Compagnie générale maritime.
2. Le montant initial de cette participation est fixé à 99 400 F, représentant 99,4 % du capital de ladite société.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006499322
en vigueur le 29 décembre 1973, jusqu'au 28 mai 2006
1. Le conseil d'administration de la Compagnie générale maritime et financière comprend dix-huit membres :
2. 1° Six représentants de l'Etat et, le cas échéant, des actionnaires ;
3. 2° Six personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article 5 (2°) de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public :
4. Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de ladite loi.
5. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006499333
en vigueur le 29 décembre 1973, jusqu'au 28 mai 2006
1. Les statuts de ladite société seront approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Article 4 LEGIARTI000006499300
1. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.